INTRODUCTION : LES MARCHÉS PUBLICS EN NOUVELLE-CALÉDONIE

En Nouvelle-Calédonie, les marchés publics sont des contrats administratifs conclus à titre onéreux
passés    par :

la Nouvelle-Calédonie, le congrès de la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes de Nouvelle-Calédonie, leurs établissements publics ou leurs groupements d’intérêt public[1],

avec :

un ou plusieurs opérateurs économiques publics ou privés,

pour répondre aux besoins de l’administration en matière de travaux, fournitures ou services,

et qui se rapportent à un objet unique nettement déterminé

dès lors que le montant de la dépense excède 20 millions de francs (CFP).[2]

C’est la définition qu’en donne la réglementation des « marchés publics » (en abrégé RMP), portée par la délibération n°136/CP du 1er mars 1967 modifiée (en abrégé, D136 dans la suite du présent guide).

Elle a été remplacée le 1er janvier 2020 par la délibération n°424 du 20 mars 2019 (en abrégé, D424).

Remarques :

  • Selon les termes du 17° de l’article 22 de la loi organique 99-209 du 19.03.99 relative à la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie est compétente en termes de réglementation de la commande publique, dans le respect des principes fondamentaux suivants :
  1. la liberté d’accès à la commande publique,
  2. l’égalité de traitement des candidats,
  3. la transparence des procédures,
  4. l’efficacité de la commande publique,
  5. la bonne utilisation des deniers publics.

Ces principes dérivés de la Constitution sont applicables en Nouvelle-Calédonie comme sur tout le territoire de la République française. (Ces principes ou leur équivalent se retrouvent dans toutes les règlementations nationales, et européenne).

Ils conditionnent toute interprétation de la réglementation, et toute initiative visant à pallier les éventuels silences de la réglementation.

Leur déclinaison réglementaire tient compte d’un équilibre visant l’efficacité de la commande publique, d’où l’instauration de procédures simplifiées, par exemple, en fonction de seuils de montant, ou compte tenu de mises en concurrence publiques précédemment effectuées[3].

 

  • Pour l’administration calédonienne, il n’existe pas de réglementation pour les commandes inférieures au seuil des 20 MF. Elles sont souvent appelées « commandes hors marché ».

Toutefois, même en l’absence de réglementation, les principes ci-dessus contenus dans la loi organique, qui est une norme supérieure à la RMP, s’appliquent à toute commande publique, quel que soit son montant.

Cela se traduit notamment, et au minimum, par une mise en compétition des prestataires potentiels avec communication claire des règles du jeu.[4]

En métropole, c’est le code de la commande publique (CCP), entré en vigueur en avril 2019, qui décrit les règles applicables en termes de marchés publics. Ce code est applicable en Nouvelle-Calédonie aux commandes passées par l’Etat (Haut-commissariat, armées, police nationale, services mixtes lorsque l’acheteur est l’Etat), ses établissements publics et groupements d’intérêt public (GIP).


[1] Groupements d’intérêt public (GIP) créés en application des dispositions de l’article 54-2 de la loi organique 99-209 du 19 mars 1999. Les GIP créés par, ou incluant l’Etat, ou des entités métropolitaines, ne sont pas visés.
Dans la D424, toutes les mentions se rapportant aux établissements publics (EP) se rapportent également aux GIP.

[2] Article 1 de la RMP.

[3] Voir par exemple dernier alinéa D136, art. 35 – D424, art. 35-3 et D136, art. 35 5°) – D424, art. 35-1 1°) et 35-2 5°)

[4] Voir décision TA n°1800359, 14 mars 2019